M-9, r. 23.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
12. L’infirmière praticienne spécialisée exerce les activités prévues à l’article 4 en partenariat avec un médecin qui exerce dans ses domaines de soins. Ce partenariat est constaté par une entente écrite.
Le médecin partenaire qui exerce dans des lieux physiques distincts de celui de l’infirmière praticienne spécialisée établit des mécanismes de collaboration qui assurent la continuité des soins.
Un partenariat peut être établi avec plus d’un médecin pour couvrir l’ensemble des activités que l’infirmière praticienne spécialisée exerce. Un partenariat peut aussi être établi avec un ou des départements ainsi qu’avec un ou des services cliniques d’un centre hospitalier exploité par un établissement.
D. 84-2018, a. 12.
En vig.: 2018-03-08
12. L’infirmière praticienne spécialisée exerce les activités prévues à l’article 4 en partenariat avec un médecin qui exerce dans ses domaines de soins. Ce partenariat est constaté par une entente écrite.
Le médecin partenaire qui exerce dans des lieux physiques distincts de celui de l’infirmière praticienne spécialisée établit des mécanismes de collaboration qui assurent la continuité des soins.
Un partenariat peut être établi avec plus d’un médecin pour couvrir l’ensemble des activités que l’infirmière praticienne spécialisée exerce. Un partenariat peut aussi être établi avec un ou des départements ainsi qu’avec un ou des services cliniques d’un centre hospitalier exploité par un établissement.
D. 84-2018, a. 12.